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Article 98-1

L’exception de certains professionnels

Certains professionnels peuvent être dispensés de la formation initiale au sein des Ecoles d’Avocats et de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) au titre de l’Article 98 du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, sous réserve de la réussite d’un examen de contrôle de connaissances en Déontologie et réglementation professionnelle.

Sont ainsi dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (article 98 Décret 91-1197 du 27 novembre 1991):

  • Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
  • Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
  • Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
  • Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
  • Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
  • Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
  • Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

Demande d’admission

La demande d’admission doit être formulée auprès du Conseil de l’Ordre du Barreau désiré. Ce dernier rend une délibération sous la condition suspensive de la réussite à un examen de déontologie et réglementation professionnelle.

Le candidat peut alors passer l’examen auprès de l’Ecole des Avocats de son choix, indépendamment du ressort du Barreau qui a statué sur sa demande d’inscription au tableau. Dans cette hypothèse, il saisit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le Président de l’ÉCOA.

Dossier de candidature à télécharger 

L’examen consiste en un exposé discussion de 30 minutes avec le jury prévu à l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 (Programme à télécharger). L’admission est prononcée par le jury si la note est au moins égale à 12 sur 20.

Date de l’article 98

La prochaine date de l’article 98 est le mardi 19 décembre 2023.

Date limite de candidature : vendredi 17 novembre 2023.